CGE /GABON : Requête aux fins d’annulation de la décision portant nomination des Commissaires représentant l’opposition dans les des Commissions électorales locales et Consulaires pour les élections Générales de 2023.
Libreville le 4 juillet 2023
Madame le Président et Mesdames et Messieurs les
Conseillers de la Cour constitutionnelle
Objet : Requête aux fins d’annulation de la décision portant nomination des Commissaires représentant l’opposition dans les des Commissions électorales locales et Consulaires pour les élections Générales de 2023.
Madame le Président,
En ma qualité de Président du Congrès pour la Démocratie et la justice (CDJ), membre du groupement politique Union des forces pour l’Alternance(UFA).
Je viens par la présente solliciter l’annulation de la désignation des représentants de l’opposition dans les Commissions électorales locales et consulaires, notamment les vice-présidents ; les rapporteurs pour l’élection présidentielle du 26 aout 2023 publié par le Centre Gabonais des Elections dans le journal l’Union du mardi 4 juillet 2023.
En vertu des droits que me confèrent la Constitution du 26 mars 1991 modifiée et la loi organique n° 09/91 du 26 septembre 1991 modifiée sur la Cour constitutionnelle dans les dispositions suivantes :
-Article 1er § 21 de la Constitution : « Chaque citoyen à le devoir de défendre la Patrie et l’obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République ».
-Article 84 in fine de la Constitution : « La Cour est saisie, en cas de contestation sur la
Validité d’une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du gouvernement dans les conditions prévues par la loi organique ».
– Article 67 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle : « La Cour est saisie par tout électeur, tout candidat, tout parti ou groupement politique légalement reconnu ou tout délégué du gouvernement. L’électeur n’a le droit d’arguer de nullité que les opérations électorales ou les opérations de référendum de son bureau de vote. Tout candidat, tout parti ou groupement politique qui a présenté des candidats à une élection a le droit d’arguer de nullité, soit par lui-même, soit par son représentant, les opérations électorales de la circonscription où la candidature a été déposée… ».
Sur la compétence de la Cour constitutionnelle en matière électorale,
La Constitution et la loi organique sur la Cour constitutionnelle prévoient plusieurs dispositions :
-Article 84 tiret 7 de la Constitution : « La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur… la régularité des élections présidentielles, parlementaires, et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats » ;
-Article 66 al. 2 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle : «La Cour constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les réclamations relatives à l’éligibilité des candidats, aux opérations électorales et aux opérations de référendum. Les élections politiques visées à l’alinéa premier ci-dessus sont l’élection du président de la République, l’élection des membres des chambres du Parlement et l’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ».
Ces dispositions sont complétées par l’article 121 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
La jurisprudence de la Cour constitutionnelle a également élargi le domaine de compétence de la Haute juridiction en matière électorale. Ainsi, dans sa décision n°1/CC du 5 janvier 2006 relative au contentieux de l’élection présidentielle de 2005, le juge a indiqué que : « aux termes de l’article 85 alinéa premier de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, celle-ci possède la plénitude de juridiction en matière électorale ; que cette compétence lui donne le pouvoir de statuer sur toute question incidente posée à l’occasion du contentieux électoral ; qu’il en est ainsi de l’inconstitutionnalité invoquée de la composition actuelle de la Cour constitutionnelle » (8e considérant).
L’extension de la compétence de la Cour constitutionnelle en matière électorale concerne également le prononcé des sanctions d’inéligibilité. Ainsi, la Haute juridiction a censuré la loi organique sur la Cour constitutionnelle confiant ce pouvoir au seul juge pénal : « Considérant qu’en confiant au seul juge pénal le soin de prononcer l’inéligibilité à la suite d’une condamnation pénale et en omettant de confier à la Cour constitutionnelle, seul juge de l’éligibilité des candidats et de la régularité des opérations électorales, le pouvoir de prononcer l’inéligibilité à l’encontre des personnes impliquées dans les faits ayant entraîné l’annulation totale ou partielle d’une élection, les dispositions de l’article 83b méconnaissent les dispositions de l’article 84 de la Constitution » ².
En matière électorale au Gabon, la Cour Constitutionnelle dispose donc de la plénitude de juridiction. Elle intervient en amont et en aval du processus électoral, lorsqu’elle est saisie.
Par conséquent, la nomination des membres représentant l’opposition des Commissions électorales et locales et Consulaires pour les élections générales du 26 aout 2023 entre juridiquement dans le domaine électoral qui est de la seule compétence de la Cour Constitutionnelle.
Elle doit donc juger la présente requête recevable.
1) Les faits :
J’ai suivi attentivement la nomination des membres représentants l’opposition des Commissions Electorales locales et Consulaires pour les élections générales du 26 Août 2023
Grande a été ma surprise de constater que les commissions électorales consulaires existantes dans le document tenant lieu de base de travail, envoyé par le Président du Centre Gabonais des Elections (CGE) aux partis légalement reconnus , ont complètement disparues sans aucune explication.
Il s’agit de :
Zone Afrique :
Prétoria (Afrique du Sud) ;
Ouagadougou (Burkina) :
Abidjan (Côte d’Ivoire) ;
Bamako (Mali) ;
Casablanca (Maroc) ;
Bangui (RCA) ;
Accra (Ghana) ;
Tunis (Tunisie).
Zone Amérique :
Ottawa (Canada) ;
Montréal (Canada) ;
Atlanta (Etats Unis).
Zone Europe :
Berlin (Allemagne) ;
Bruxelles (Belgique) ;
Madrid (Espagne) ;
Lyon (France)
Lille (France)
Marseille (France)
Rome (Italie).
Madame le Président,
A la suite des Accords de Paris, la Commission Nationale Electorale (CNE) a organisé deux élections présidentielles, 1998 et 2005, ensuite la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente (CENAP) a pris le relais en organisant aussi deux élections présidentielles 2009 et 2016, une telle situation ne s’est jamais produite à ce stade du processus électoral.
Comment le Bureau du CGE peut-il justifier le retrait de ces commissions dans la liste envoyée aux partis politiques sans la moindre explication ?
Je constate que le CDJ, membre du groupement Union des forces pour l’Alternance(UFA) est un parti politique âgé de 30 ans d’existence, qui a largement contribué au processus politique et démocratique de notre pays à travers la création de plusieurs Instituions de la République, ayant eu des élus locaux et nationaux de 1996 à 2018 n’a aucun membre du bureau dans les commissions électorales locales et consulaires prévues à cet effet.
Pourtant le CDJ a pris une part active aux réunions de la plateforme PG41 relatives à la désignation des membres des commissions électorales locales et consulaires dont la décision prise était relative à chaque groupement de se retrouver aux fins d’harmonisation dans leur groupement, c’est ce que le CDJ a fait avec les partis membres de l’UFA.
En 2018, le CDJ s’est abstenu de prendre part aux commissions électorales locales malgré la lettre du président du CGE de nous retrouvé avec les autres partis politiques aux fins de désignation des commissaires électoraux.
Cette abstention de participer à ces élections en tant que candidats et commissaires électoraux avait pour unique raison le respect du deuil en la mémoire de notre illustre président décédé en mars 2018.
C’est pourquoi, le CDJ est resté cohérent dans sa démarche de ne pas participer aux élections sénatoriales de 2020 dans la mesure où le CDJ n’était pas aux élections locales.
Je constate que certains partis politiques de l’opposition, notamment le parti politique dénommé Rapide, qui prône la dynamique de la transition politique pacifique sur le territoire national se retrouve avec plusieurs commissaires tant sur le national qu’à l’extérieur du pays, notamment la Commission Consulaire de Chine, et Bordeaux.
Je constate également que les partis politiques nés du dialogue politique d’Agondjé, ne disposant d’aucun élu local, aucun siège, aucune contribution politique, même dans leur parlement consacré aux partis politiques, notamment le Conseil National de la Démocratie se sont accaparés de l’ensemble des commissions électorales locales et consulaires.
Devant ce désordre organisé et entretenu, je peux me permettre de me poser la question de savoir sur quelle base ces partis politiques se sont accaparés des commissions électorales locales et consulaires au détriment du CDJ ?
En l’état du processus électoral, tous les partis sont égaux et doivent disposer d’au moins un vice-président, un rapporteur à partir du moment où aucun parti n’a validé sa candidature.
Nous avons tous les velléités de candidatures, y compris pour l’élection du Président de la République, chaque parti fonctionne selon ses principes et sa spécificité.
2) Sur les personnalités choisies pour serment prêté devant la Cour Constitutionnelle.
L’Article 16 de la loi 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions à toutes les élections politiques modifiée stipule que : « Les membres des Commissions électorales locales et consulaires prêtent serment avant d’entée en fonction, or Monsieur ALLOGHO Félix, Vice-président représentant l’opposition à la Commission Consulaire électorale de Malabo n’est plus militant d’un parti politique de l’opposition.
En effet Monsieur ALLOGHO Félix, était militant d’un parti politique de l’opposition dénommé FPU, face à son mauvais comportement, notamment sa faiblesse devant l’argent et d’autres griefs, le président du FPU a décidé de l’exclure définitivement de son parti politique.
Comme à son habitude, monsieur ALLOGHO Félix a réussi à se glisser dans la liste d’un parti politique dont le ressortissant est probablement de sa province, lui promettant une ristourne dans le perdiem qui lui sera versé par le CGE à ce président pour le remercier de avoir glissé son nom sur sa liste.
C’est de Cette manière qu’il s’est comporté lors des élections partielles de 2002 à Mekambo.
Devant cette imposture, le président du Parti Social-Démocrate (PSD) a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d’annulation des représentants de l’opposition dans ladite commission.
Après instruction du dossier devant la Cour Constitutionnelle, le président du PSD a obtenu satisfaction de son recours, d’où sa sortie précipitée de la Commission électorale de Mekambo.
Aujourd’hui il revient avec le même mode opératoire, sachant très bien qui n’a plus parti politique, sans morale , il est propulsé vice-président consulaire au détriment des militants des autres partis politiques occupant des postes à responsabilité, comme si les personnalités indépendantes avaient le droit de figurer dans les commissions électorales locales et consulaires.
Sur la problématique de monsieur ESSONO BIBANG Léopold, nommé vice-président à la Commission provinciale de l’estuaire.
Ancien militant de l’Union Nationale, monsieur ESSONO BIBANG a démissionné de ce parti politique suite aux évènements intervenus lors de la désignation représentants de l’opposition au Bureau du CGE.
Lors de la désignation des membres représentant l’opposition à l’Assemblée Plénière du CGE pour les élections générales de 2023, monsieur ESSONO BIBANG Léopold a usé de toutes les manœuvres pour s’imposer dans ladite Assemblée Plénière, au motif que la conférence des présidents de la plateforme PG41 devait le récompenser pour les services rendus à cette plateforme.
En réponse à cette sollicitation, la conférence des présidents s’est prononcée sur le fait que ce dernier avait déjà été récompensé en le désignant comme membre de l’Assemblée plénière du CGE de 2018 à 2023 comme représentant de l’Union Nationale d’une part, ne disposant plus de parti politique connu de la plateforme PG41 d’autre part.
Pour contourner cette difficulté, monsieur ESSONO BIBANG s’est improvisé militant de deux partis politiques en l’espace de 24 heures, les Démocrates et parti politique RPR, dont le seul but était de repartir coute que coute à cette Assemblée Plénière du CGE.
S’appuyant sur l’assurance que lui aurait donné madame le vice-président du CGE qui consistait à se battre pour avoir son nom sur la liste des commissaires de la plénière, monsieur ESSONO BIBANG a convaincu la conférence des présidents à envoyer cinq (5) noms de notre plateforme au motif que d’autres groupements l’avaient fait.
Après vérification des listes, aucun groupement politique n’avait envoyé 5 noms pour ladite Assemblée plénière.
N’ayant pas eu gain de cause, il a troublé le déroulement des travaux de l’Assemblée Plénière le dimanche 25 Juin 2023 en poussant un soi-disant co-fondateur du parti politique FDC à venir revendiquer l’adhésion de ce parti à la majorité.
Il a par la suite aidé ce dernier à rédiger une requête en annulation du représentant de l’UFC dument désigné par la PG41 dont la seule motivation était de la remplacer par lui-même.
C’est grâce à l’intervention du Président du CGE que ce grave incident a été clos.
3) Sur la violation du serment prêté devant la Cour Constitutionnelle.
Ayant été à l’origine des protestations et récriminations faites en 2018,notamment le retrait de certains noms des membres des partis politiques au profit de ses parents, amis et connaissances d’une part, l’exigence de ristourne aux membres des commissions électorales locales qu’il avait lui-même placé dans lesdites commissions lors du retrait des attestations de nominations d’autre part.
Ayant constaté une fois plus la présence monsieur Léopold ESSONO au cabinet du vice-président, plusieurs voix se levées, notamment les présidents de notre camp politique pour demander la mise à l’écart de ce dernier pour éviter les manipulations dont il a été le principal artisan en 2018.
En acceptant de confier l’harmonisation des listes de l’opposition à cette personne prétextant une expertise électorale, et des personnes non assermentées présentes à son cabinet ,madame Nadia Christelle KOYE viole le serment qu’elle a prêté devant la Cour Constitutionnelle comme vice-président représentant l’opposition au Centre Gabonais des Elections
Sur la base de tous ces arguments et faits, je demande à la Cour constitutionnelle de :
1 de réparer l’erreur relative à la disparition des commissions tenant de base de travail envoyée par le président du CGE aux partis politiques également reconnus.
2 D’annuler la nomination des représentants de l’opposition dans les commissions électorales locales et consulaires faite sur les critères subjectifs, fantaisistes et arbitraires.
3 De demander au Président du CGE de sursoir l’envoi des représentants de l’opposition dans les commissions consulaires électorales sous réserve de validation de candidatures à l’élection du Président de la République.
Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma haute considération.
Pièces jointes :
Le président
OKOMO OBAME Marguerite